115.33. Les peines maximales prévues par l’article 115.32 s’appliquent à une infraction visée par les articles 115.29 à 115.31 lorsque celle-ci cause une atteinte grave à la santé humaine ou à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune, qui justifie l’application de peines plus sévères.